Le Grenier de Clio : Mythologie romaine.

Mariage

Si l'âge légal est de douze ans pour les filles, quatorze ans pour les garçons ceux-ci ne se marient en général pas avant la trentaine. Le droit romain distingue deux sortes de mariage (matrimonium, justae nuptiae; le terme conubium désigne plutôt le droit de se marier) : le mariage cum manu, qui place l'épouse sous la domination du mari, et le mariage sine manu, dans lequel l'épouse n'était pas juridiquement soumise à son mari.

• Cum manu

Il existait trois formes de mariage cum manu :

Mariage

1) La confarreatio (far, blé, épeautre). Elle semble la plus archaïque et son caractère religieux est très net. Assistés du grand pontife et du flamine de Jupiter, en présence de dix témoins citoyens romains, les époux offraient à Jupiter un gâteau d'épeautre (farreus panis) et prononçaient des prières. Ce rite de mariage était assez rare, en honneur toutefois dans quelques vieilles familles patriciennes, et nécessaire pour pouvoir être plus tard flamine.

2) La coemptio (emo, acheter). C'était un mariage par « achat » de la jeune fille, en présence de cinq témoins citoyens romains pubères et d'un peseur avec sa balance, celui qui reçoit la femme sous son autorité l'achète contre une piécette de bronze et une pièce d'argent. Puis il prononce la phrase rituelle: ""Quirites, par l'airain et la balance, je transfère la propriété". Cette procédure d'acquisition fictive, la coemptio n'était plus guère pratiquée à la fin de la République.

3) Le mariage per usum, c'est-à-dire de fait, forme juridique de l'enlèvement. Il légitimait une union d'une année. Par la loi des Douze Tables, il a été prévu que, si une femme refusait de passer sous l'autorité de son mari de cette manière, elle n'avait qu'à s'absenter trois jours de suite, tous les ans, et interrompre ainsi, chaque année, le processus de l'acquisition de l'autorité maritale. Ce régime tomba très tôt en désuétude et ne fut plus qu'une curiosité juridique.

• Sine manu

En réalité, le mariage cum manu a été rapidement délaissé au profit du mariage sine manu, qui apparaît dans la loi des XII Tables, mais lui est peut-être antérieur. Ce régime, qui devait contribuer à l'émancipation de la femme romaine, recueillit sans doute des approbations moins avouables. En effet, depuis 445 avant notre ère (lex Canuleia), les mariages entre patriciens et plébéiens étaient autorisés ; aussi bien, par le mariage sine manu, le patricien qui mariait sa fille à un plébéien gardait-il son autorité sur elle et conservait-il le pouvoir de rompre le mariage, disposition qui ne fut abolie qu'au IIe siècle de notre ère même si, depuis longtemps, elle n'était plus appliquée.

Le droit de contracter de justes noces (jus conubii), réservé aux patriciens, ne fut accordé aux plébéiens qu'en 450, mais resta refusé aux pérégrins et aux esclaves. Leur union donnait aux pérégrins les effets civils conformes au droit de leur cité ; quant aux esclaves, leur mariage n'était qu'une cohabitation.

• Concubinatus

Il reste à traiter le cas où le jus conubii est impossible à cause de différences sociales ou l'union avec un pérégrin (un étranger). Par exemple comment épouser son affranchi ou sa belle égyptienne. Il s'agit du "concubinatus" qui établit une relation durable et exclusive entre les deux personnes. Bien que ce mariage naturel ait été autorisé et réglementé par la loi, il ne produit aucun de ces droits importants qui découlent du mariage civil, comme le pouvoir paternel car les enfants sont considérés comme des enfants naturels.